140. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4, aucun permis de garde d’animaux en captivité n’est requis pour garder en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure un renard roux (Vulpes vulpes), un renard arctique (Vulpes lagopus) ou un vison d’Amérique (Neovison vison) ou pour en disposer pourvu que cette garde comporte au moins 10 femelles adultes de la même espèce.
1065-2018D. 1065-2018, a. 140.